Art. 2
Évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 2
Évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre
Les États membres procèdent aux évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre, visée à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, comme suit:
a)
les États membres planifient les évaluations des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui figurent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC, par objectif ou par évaluation complète portant sur plusieurs objectifs, ou justifient le fait qu’un objectif spécifique n’ait pas été évalué durant la période de mise en œuvre;
b)
les États membres évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC à l’aide des critères d’évaluation pertinents, et évaluent l’incidence de ces plans en tenant compte du champ d’application, du type et de l’utilisation des interventions qu’ils prévoient;
c)
le cas échéant, les États membres tiennent compte du champ d’application territorial des interventions, en particulier pour celles qui ne sont pas mises en œuvre au niveau national, mais au niveau régional ou local;
d)
le cas échéant, en fonction des besoins d’évaluation des États membres et compte tenu de la logique d’intervention et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, les États membres évaluent également les interventions ou sujets spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur ajoutée de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement, les réseaux de la PAC visés à l’article 126 dudit règlement ou le système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) défini à l’article 3, point 9), dudit règlement;
e)
les États membres procèdent à temps à des évaluations afin de pouvoir préparer la période ultérieure couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le cas échéant, les États membres utilisent également les données de la période de programmation précédente.
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