Art. 4

Plan d’évaluation

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 4 Plan d’évaluation 1.   Les États membres élaborent un plan d’évaluation, visé à l’article 140, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC. Le plan d’évaluation est conforme aux exigences minimales énoncées à l’annexe II du présent règlement. 2.   Les États membres recensent, dans le plan d’évaluation, les acteurs concernés à prendre en compte lors de la planification des activités d’évaluation et de renforcement des capacités. Le cas échéant, les États membres recensent les acteurs concernés autres que les membres du comité de suivi.
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