Art. 5
Communication d’informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 5
Communication d’informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations
Les États membres partagent avec la Commission, après examen par le comité de suivi, les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations visées à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, notamment le résultat de cet examen, au plus tard un mois avant la réunion de réexamen annuel visée à l’article 136 dudit règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2022:1475:oj#art-5