Art. 1
Objet et champ d’application
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou régions de pays tiers afin de garantir la conformité de ceux-ci avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.
2. Les exigences visées au paragraphe 1 comprennent:
a)
l’identification des animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine soumis aux exigences suivantes à leur entrée dans l’Union:
i)
les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine proviennent d’un pays tiers, ou d’une région de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625;
ii)
les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine ont été expédiés à partir d’établissements, et obtenus ou préparés dans des établissements, qui satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et qui sont inscrits sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;
iii)
chaque envoi d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine est accompagné d’un certificat officiel, ou d’une attestation officielle ou de toute autre preuve du respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, telle une attestation privée, conformément à l’article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625;
b)
les conditions d’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine en provenance d’un pays tiers, ou d’une région de pays tiers, inscrit sur une liste conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;
c)
les exigences selon lesquelles les envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers ont été expédiés à partir d’établissements, et obtenus ou préparés dans des établissements, qui satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et qui figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l’article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;
d)
les conditions d’entrée dans l’Union en vue de la mise sur le marché des marchandises spécifiques suivantes en sus des conditions fixées conformément à l’article 126 du règlement (UE) 2017/625:
i)
les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène;
ii)
les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;
iii)
les produits de la pêche;
iv)
les produits composés;
e)
les exigences supplémentaires relatives aux certificats officiels, aux attestations officielles et aux attestations privées qui accompagnent les animaux producteurs d’aliments et certains biens destinés à la consommation humaine à leur entrée dans l’Union;
f)
les exigences relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et à leurs résidus, ainsi qu’aux teneurs en contaminants et en résidus de pesticides dans les produits d’origine animale et les produits composés, lorsque ces animaux producteurs d’aliments, ces produits d’origine animale et ces produits composés entrent dans l’Union en provenance de pays tiers et sont destinés à être mis sur le marché de l’Union, et que ces exigences sont nécessaires pour garantir que ces animaux producteurs d’aliments, ces produits d’origine animale et ces produits composés offrent un niveau de protection de la santé humaine équivalent à celui assuré par les règles de l’Union applicables en matière de sécurité des denrées alimentaires;
g)
l’exigence que les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés ne peuvent entrer dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées dans le présent règlement en soumettant un plan de contrôle.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux animaux et biens non destinés à la consommation humaine; il s’applique néanmoins lorsque la destination des animaux et des biens n’a pas été arrêtée lors de leur entrée dans l’Union et qu’il n’est pas encore possible d’exclure qu’ils soient destinés à la consommation humaine;
b)
aux animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l’Union sans y être mis sur le marché;
c)
aux biens destinés à la consommation humaine en vue de la constitution d’échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
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