Art. 3

Animaux producteurs d’aliments et biens devant provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 3 Animaux producteurs d’aliments et biens devant provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 Les envois des animaux producteurs d’aliments et des biens destinés à la consommation humaine suivants n’entrent dans l’Union que s’ils proviennent de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens établie par le règlement d’exécution (UE) 2021/405: a) les animaux vivants pour lesquels des codes de la nomenclature combinée («codes NC») ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, chapitre 1, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces animaux vivants sont des animaux producteurs d’aliments; b) les produits d’origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, parties d’insectes ou insectes transformés, destinés à la consommation humaine, pour lesquels les codes suivants ont été indiqués à l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87: i) les codes NC mentionnés aux chapitres 2 à 5, 15, 16 ou 29; ou ii) les positions du système harmonisé («positions SH») 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 ou 9602; c) les escargots vivants, autres que de mer, relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87; d) la farine de pollen relevant du code NC ex 1212 99 95 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
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