Art. 4

Exigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 4 Exigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments et de biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers Outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), de ce règlement que si les éléments suivants sont reconnus par la Commission comme constituant des exigences au moins équivalentes à celles applicables dans l’Union aux animaux producteurs d’aliments et biens visés à l’article 3 du présent règlement: a) la législation du pays tiers concernant: i) la production de produits d’origine animale; ii) l’utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les règles relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché, et les règles en matière de gestion et d’inspection; iii) la préparation et l’utilisation des aliments pour animaux, y compris les procédures relatives à l’utilisation des additifs et à la préparation et à l’utilisation des aliments médicamenteux, ainsi qu’à la qualité hygiénique des matières premières utilisées pour la préparation des aliments et du produit fini; b) les conditions d’hygiène, actuellement appliquées aux produits d’origine animale destinés à l’Union, durant la production, la fabrication, la manipulation, l’entreposage et l’expédition; c) toute expérience acquise en matière de commercialisation des produits d’origine animale provenant du pays tiers et les résultats des contrôles officiels éventuellement effectués à l’entrée dans l’Union; d) lorsqu’ils sont disponibles, les résultats des audits effectués par la Commission dans le pays tiers au sujet d’autres animaux producteurs d’aliments et biens pour lesquels le pays tiers est déjà inscrit sur une liste conformément à l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, notamment les résultats de l’évaluation des autorités compétentes dans le pays tiers contrôlé, et les mesures que les autorités compétentes ont prises à la lumière des recommandations qui leur ont été adressées par la Commission à l’issue de ces audits; e) l’existence, l’application et la communication d’un programme de lutte contre les zoonoses approuvé par la Commission, le cas échéant; f) les exigences du pays tiers en ce qui concerne les substances pharmacologiquement actives, les pesticides et les contaminants, conformément à l’article 6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2022:2292:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil