Art. 6
Exigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés, en ce qui concerne les substances pharmacologiquement actives et leurs résidus, les contaminants et les résidus de pesticides
En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 6
Exigences supplémentaires pour l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés, en ce qui concerne les substances pharmacologiquement actives et leurs résidus, les contaminants et les résidus de pesticides
1. Outre les exigences fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants apportant des garanties quant au respect:
a)
des exigences de l’Union relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives, aux limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives et de résidus de pesticides et aux teneurs maximales en contaminants;
b)
des exigences supplémentaires spécifiées aux articles 9 à 12 du présent règlement.
2. Outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire un pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement que si ce pays tiers fournit des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les informations énumérées à l’annexe I, partie II, du présent règlement, dans la demande d’inscription sur la liste des pays tiers que ce pays tiers doit soumettre en vertu de l’article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
3. Après avoir approuvé l’inscription du pays tiers sur la liste des pays tiers autorisés, la Commission veille, conformément à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, à ce que le pays tiers continue de respecter les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
4. Aux fins du paragraphe 3, la Commission tient compte des preuves et garanties mises à jour du respect des exigences énoncées au paragraphe 1, dont les informations nécessaires sur le plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants du pays tiers, conformément à l’annexe I, partie II, présentées par ce pays tiers au plus tard le 31 mars de chaque année.
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