Art. 8

Dérogation aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 8 Dérogation aux exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés 1.   Par dérogation à l’article 7, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés peuvent entrer dans l’Union en provenance de pays tiers qui ne disposent pas d’un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants approuvé, mais qui garantissent que les animaux producteurs d’aliments et les produits d’origine animale, y compris ceux utilisés dans les produits composés, proviennent d’un État membre ou d’un pays tiers figurant sur la liste établie à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne ces animaux producteurs d’aliments ou ces produits d’origine animale. 2.   Outre les exigences énoncées à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d’inscrire un pays tiers sur la liste visée à l’article 126, paragraphe 2, point a), dudit règlement que si l’autorité compétente de ce pays tiers fournit à la Commission des preuves et des garanties du respect des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article. Ces preuves et garanties consistent en des informations sur les procédures mises en place dans ce pays tiers pour garantir la traçabilité et l’origine de ces animaux producteurs d’aliments et produits d’origine animale. 3.   Lorsqu’un pays tiers est inscrit, conformément aux paragraphes 1 et 2, sur la liste des pays tiers autorisés pour certains animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale, la mention de ce pays tiers est accompagnée de la note suivante: «Pays tiers en provenance duquel n’entrent dans l’Union que des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale spécifiques, en tant que tels ou en tant qu’ingrédients de produits composés, originaires: a) d’autres pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale est autorisée; ou b) d’États membres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission.» Pour les pays tiers qui, en raison des exigences en matière de santé animale, ne peuvent introduire dans l’Union certains animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale en tant que tels, la mention de ce pays tiers est accompagnée de la note suivante: «Pays tiers en provenance duquel n’entrent dans l’Union que des produits composés contenant des produits d’origine animale transformés originaires: a) d’autres pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale est autorisée; ou b) d’États membres, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission.» 4.   Pour la production de boyaux destinés à entrer dans l’Union, les pays tiers peuvent utiliser des matières premières d’origine animale provenant des États membres ou d’autres pays tiers ou régions de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de viandes fraîches, ou de certains produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, est autorisée, et qui figurent sur les listes relatives à ces viandes fraîches et produits à base de viande des règlements d’exécution (UE) 2021/404 (30) ou (UE) 2021/405 de la Commission. Les pays tiers introduisant dans l’Union des boyaux sont répertoriés à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 pour les boyaux. En outre, les établissements à partir desquels les boyaux doivent entrer dans l’Union sont répertoriés conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement. 5.   Après avoir approuvé l’inscription du pays tiers sur les listes des pays tiers autorisés visées au présent article, la Commission veille, conformément à l’article 127, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, à ce que le pays tiers continue de respecter les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.
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