Art. 9

Exigences relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et aux résidus de ces substances dans les produits d’origine animale et les produits composés

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 9 Exigences relatives à l’utilisation des substances pharmacologiquement actives chez les animaux producteurs d’aliments et aux résidus de ces substances dans les produits d’origine animale et les produits composés 1.   Les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance de pays tiers qui fournissent des garanties que les contrôles de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives visées à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1644 et de leurs résidus sont au moins équivalents à ceux requis pour les plans de contrôle nationaux pluriannuels des États membres, visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646. 2.   Lorsqu’un pays tiers autorise l’utilisation chez les animaux producteurs d’aliments de substances pharmacologiquement actives qui ne sont pas autorisées pour ces animaux dans l’Union, les animaux producteurs d’aliments, les produits d’origine animale et les produits composés n’entrent dans l’Union que dans la mesure où ce pays tiers fournit des garanties qu’aucun résidu de ces substances n’est présent chez ces animaux et dans ces produits. Les méthodes d’analyse utilisées pour démontrer l’absence de ces résidus sont conformes aux exigences énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/808 ou à des exigences équivalentes.
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