Art. 7

Inscription d’un pays tiers sur une liste de pays tiers qui respectent les exigences de l’Union relatives aux substances pharmacologiquement actives et à leurs résidus, aux contaminants et aux résidus de pesticides

En vigueur depuis le 6 sept. 2022
Article 7 Inscription d’un pays tiers sur une liste de pays tiers qui respectent les exigences de l’Union relatives aux substances pharmacologiquement actives et à leurs résidus, aux contaminants et aux résidus de pesticides Outre les conditions fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés n’entrent dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui satisfait aux exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, et qui figure sur la liste, établie à l’annexe -I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale concernés est autorisée.
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