Art. 26

Contrôle des obligations et mesures

En vigueur depuis le 14 sept. 2022
Article 26 Contrôle des obligations et mesures 1.   La Commission prend les mesures nécessaires pour contrôler la mise en œuvre et le respect effectifs des obligations prévues aux articles 5, 6 et 7 et des décisions prises en vertu des articles 8, 18, 24, 25 et 29. Ces mesures peuvent notamment consister à imposer au contrôleur d’accès l’obligation de conserver tous les documents jugés pertinents pour évaluer la mise en œuvre et le respect de ces obligations et décisions. 2.   Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre la nomination d’experts et d’auditeurs externes indépendants, ainsi que la désignation d’agents par les autorités nationales compétentes des États membres, pour aider la Commission à contrôler les obligations et mesures et lui apporter une expertise et des connaissances spécifiques.
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