Art. 1

Zones existantes de pêche en eau profonde

En vigueur depuis le 15 sept. 2022
Article premier Zones existantes de pêche en eau profonde 1.   Les zones existantes de pêche en eau profonde sont déterminées conformément aux coordonnées indiquées à l’annexe I. 2.   Les zones existantes de pêche en eau profonde sont soumises aux règles énoncées dans le règlement (UE) 2016/2336, et notamment son article 8, paragraphes 2 et 4, en ce qui concerne la limitation des autorisations de pêche et l’interdiction de la pêche utilisant des chaluts de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres.
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