Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2019/943 et à l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 s’appliquent. En outre, on entend également par: 1) «petite et moyenne entreprise» ou «PME»: une entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (6); 2) «consommation brute d’électricité»: la fourniture globale d’électricité nécessaire aux activités exercées sur le territoire d’un État membre; 3) «période de référence»: la période allant du 1er novembre au 31 mars au cours des cinq années consécutives précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, en commençant par la période allant du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018; 4) «heures de pointe»: certaines heures de la journée où, sur la base des prévisions des gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, des opérateurs désignés du marché de l’électricité, les prix de gros journaliers de l’électricité devraient être les plus élevés et la consommation brute d’électricité ou la consommation brute d’électricité produite à partir de sources autres que des sources renouvelables au sens de l’article 2, point 1, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait être la plus importante; 5) «recettes issues du marché»: les revenus réalisés qu’un producteur perçoit en échange de la vente et de la fourniture d’électricité dans l’Union, quelle que soit la forme contractuelle sous laquelle cet échange a lieu, y compris les contrats d’achat d’électricité et d’autres opérations de couverture contre les fluctuations du marché de gros de l’électricité, à l’exclusion de toute aide accordée par les États membres; 6) «règlement»: un paiement effectué et reçu entre contreparties, contre fourniture et réception d’électricité, le cas échéant, en exécution des obligations respectives des contreparties en vertu d’une ou de plusieurs opérations de compensation; 7) «autorité compétente»: une autorité au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil (8); 8) «intermédiaires»: les entités actives sur les marchés de gros de l’électricité d’États membres constituant une île non raccordée à d’autres États membres au moyen d’offres unitaires, qui ont été autorisées par l’autorité de régulation à participer au marché pour le compte du producteur, à l’exception des entités qui transfèrent directement les recettes excédentaires aux clients finals d’électricité; 9) «recettes excédentaires»: une différence positive entre les recettes que les producteurs tirent du marché par MWh d’électricité et le plafond sur les recettes issues du marché de 180 EUR par MWh d’électricité prévu à l’article 6, paragraphe 1; 10) «déchet»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (9); 11) «dépendance à l’égard des importations nettes»: pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, la différence entre les importations totales d’électricité et les exportations totales d’électricité, en pourcentage de la production brute totale d’électricité dans un État membre; 12) «exercice fiscal»: une année fiscale, une année civile ou toute autre période appropriée à des fins fiscales au sens du droit national; 13) «client final d’énergie»: un client qui achète de l’énergie pour son propre usage; 14) «client final d’électricité»: un client qui achète de l’électricité pour son propre usage; 15) «entreprise de l’Union»: une société établie dans un État membre qui, selon la législation fiscale de cet État membre, est considérée comme ayant dans cet État membre son domicile fiscal et qui, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un État tiers, n’est pas considérée comme ayant son domicile fiscal hors de l’Union; 16) «établissement stable»: toute installation fixe d’affaires située dans un État membre dans laquelle l’activité d’une société établie dans un autre État membre est exercée en tout ou en partie, dans la mesure où les bénéfices de cette installation d’affaires sont assujettis à l’impôt dans l’État membre dans lequel elle se situe; 17) «entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage»: les entreprises ou les établissements stables de l’Union qui génèrent au moins 75 % de leur chiffre d’affaires dans des activités économiques relevant des secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, tels qu’ils figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (10); 18) «bénéfices excédentaires»: les bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, de l’exercice fiscal 2022 et/ou de l’exercice fiscal 2023 et pendant toute leur durée, générés par des activités exercées au niveau d’entreprises et d’établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, qui dépassent de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date; 19) «contribution de solidarité»: une mesure temporaire ciblant les bénéfices excédentaires des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets de l’évolution exceptionnelle des prix sur les marchés de l’énergie pour les États membres, les consommateurs et les entreprises; 20) «recettes excédentaires tirées de la congestion»: les recettes restantes qui restent inutilisées à la suite de l’allocation des recettes tirées de la congestion conformément aux objectifs prioritaires énoncés à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943; 21) «mesure nationale équivalente adoptée»: une mesure législative, réglementaire ou administrative adoptée et publiée par un État membre au plus tard le 31 décembre 2022 qui contribue à rendre l’énergie abordable.
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