Art. 4
Réduction de la consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article 4
Réduction de la consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe
1. Chaque État membre détermine les heures de pointe correspondant au total à un minimum de 10 % de toutes les heures de la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.
2. Chaque État membre réduit sa consommation brute d’électricité pendant les heures de pointe déterminées. La réduction moyenne sur les heures de pointe déterminées atteint au moins 5 % par heure. L’objectif de réduction est obtenu en calculant la différence entre la consommation brute réelle d’électricité pour les heures de pointe déterminées et la consommation brute d’électricité prévue par les gestionnaires de réseau de transport en coopération avec l’autorité de régulation le cas échéant, sans tenir compte de l’effet des mesures mises en place pour atteindre l’objectif fixé dans le présent article. Les prévisions des gestionnaires de réseau de transport peuvent inclure des données historiques de la période de référence.
3. L’État membre peut décider de cibler un pourcentage d’heures de pointe différent de celui fixé au paragraphe 1, pour autant qu’au moins 3 % des heures de pointe soient couvertes et que l’énergie économisée pendant ces heures de pointe soit au moins égale à celle qui aurait été économisée au moyen des paramètres énoncés aux paragraphes 1 et 2.
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