Art. 5
Mesures visant à réduire la demande
En vigueur depuis le 6 oct. 2022
Article 5
Mesures visant à réduire la demande
Les États membres sont libres de choisir les mesures appropriées pour réduire la consommation brute d’électricité afin d’atteindre les objectifs fixés aux articles 3 et 4, y compris en étendant les mesures nationales déjà en place. Les mesures sont clairement définies, transparentes, proportionnées, ciblées, non discriminatoires et vérifiables, et remplissent en particulier toutes les conditions suivantes:
a)
lorsqu’une compensation financière est versée en plus des recettes issues du marché, le montant de cette compensation est déterminé dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence ouverte;
b)
les mesures n’impliquent une compensation financière que lorsque cette compensation est versée pour l’électricité supplémentaire non consommée par rapport à la consommation normale prévue pour l’heure concernée sans l’appel d’offres;
c)
les mesures ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur de l’électricité;
d)
les mesures ne sont pas indûment limitées à certains clients ou groupes de clients, y compris les agrégateurs indépendants, conformément à l’article 17 de la directive (UE) 2019/944; et
e)
les mesures n’empêchent pas indûment le processus de remplacement des technologies utilisant des combustibles fossiles par des technologies utilisant l’électricité.
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