Art. 1

Modification du règlement (UE) no 575/2013

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article premier Modification du règlement (UE) no 575/2013 Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «130 bis) «autorité du/d’un pays tiers concernée»: une autorité d’un pays tiers au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 90), de la directive 2014/59/UE;». 2) L’article 12 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 12 bis Calcul consolidé pour les EISm comprenant plusieurs entités de résolution Lorsqu’au moins deux entités EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, l’établissement mère dans l’Union dudit EISm calcule le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a): a) pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union; b) pour l’établissement mère dans l’Union comme si ce dernier était la seule entité de résolution de l’EISm. Le calcul visé au premier alinéa, point b), est effectué sur la base de la situation consolidée de l’établissement mère dans l’Union. Les autorités de résolution agissent conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, et à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.». 3) À l’article 49, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Le présent paragraphe ne s’applique pas aux déductions prévues à l’article 72 sexies, paragraphe 5.». 4) À l’article 72 ter, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins de l’article 92 ter, les références faites à l’entité de résolution au premier alinéa, points c), k), l) et m), du présent paragraphe s’entendent également comme des références à un établissement qui est une filiale importante d’un EISm non UE.». 5) L’article 72 sexies est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’un établissement mère dans l’Union ou un établissement mère dans un État membre qui est soumis à l’article 92 bis possède des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que cet établissement mère, l’autorité de résolution de cet établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser l’établissement mère à déduire ces détentions en déduisant un montant plus faible spécifié par l’autorité de résolution de cet établissement mère. Ce montant ajusté est au moins égal au montant (m) calculé comme suit: mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – max{ri · aRWAi; wi · aLREi}]}} où: i = l’indice désignant la filiale; OPi = le montant des instruments de fonds propres émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère; LPi = le montant des instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’établissement mère; β = le pourcentage d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles émis par la filiale i et détenus par l’entreprise mère, calculé comme suit: ; Oi = le montant de fonds propres de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe; Li = le montant des engagements éligibles de la filiale i, compte non tenu de la déduction calculée conformément au présent paragraphe; ri = le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point a), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement; aRWAi = le montant total d’exposition au risque de l’entité EISm i, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, en tenant compte des ajustements énoncés à l’article 12 bis, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculé conformément à la réglementation locale applicable; wi = le ratio applicable à la filiale i au niveau de son groupe de résolution conformément à l’article 92 bis, paragraphe 1, point b), du présent règlement et à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, une exigence de résolution équivalente applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres ou des engagements éligibles en vertu du présent règlement; aLREi = la mesure de l’exposition totale de l’entité EISm i, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, ou, pour les filiales d’établissements de pays tiers, calculée conformément à la réglementation locale applicable. Lorsque l’établissement mère est autorisé à déduire le montant ajusté, conformément au premier alinéa, la différence entre le montant des détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles visées au premier alinéa et ce montant ajusté est déduite par la filiale.»; b) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   Les établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE déduisent des éléments d’engagements éligibles leurs détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles sont détenus par un établissement ou une entité qui n’est pas lui-même ou elle-même une entité de résolution mais qui est une filiale d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union; b) l’établissement ou l’entité visés au point a) sont tenus de se conformer aux exigences énoncées à l’article 92 ter du présent règlement ou à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE; c) les instruments de fonds propres et les instruments d’engagements éligibles détenus par l’établissement ou l’entité visés au point a) ont été émis par un établissement ou une entité visés à l’article 92 ter, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE qui ne sont pas eux-mêmes une entité de résolution et qui appartiennent au même groupe de résolution que l’établissement ou l’entité visés au point a). Par dérogation au premier alinéa, les détentions d’instruments de fonds propres et d’instruments d’engagements éligibles ne sont pas déduites lorsque l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point a), sont tenus de se conformer à l’exigence visée au premier alinéa, point b), sur une base consolidée et que l’établissement ou l’entité visés au premier alinéa, point c), sont inclus dans le périmètre de consolidation de l’établissement ou de l’entité visés au premier alinéa, point a), conformément à la première partie, titre II, chapitre 2. Aux fins du présent paragraphe, la référence aux éléments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants: a) éléments d’engagements éligibles pris en compte aux fins du respect de l’exigence établie à l’article 92 ter; b) engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE. Aux fins du présent paragraphe, la référence aux instruments de fonds propres et aux instruments d’engagements éligibles s’entend comme une référence à l’un des éléments suivants: a) instruments de fonds propres et instruments d’engagements éligibles remplissant les conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3; b) fonds propres et engagements remplissant les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE.». 6) À l’article 92 bis, le paragraphe 3 est supprimé. 7) À l’article 113, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, des pondérations de risque sont appliquées à toutes les expositions, à moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, conformément aux dispositions de la section 2. La pondération appliquée dépend de la catégorie dans laquelle chaque exposition est classée et, dans la mesure prévue à la section 2, de sa qualité de crédit. La qualité de crédit peut être déterminée par référence aux évaluations effectuées par les OEEC ou à celles réalisées par les organismes de crédit à l’exportation conformément à la section 3.». 8) À l’article 151, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   À moins que ces expositions soient déduites des fonds propres ou fassent l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa, les montants d’exposition pondérés pour risque de crédit, pour les expositions relevant de l’une des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points a) à e) et g), sont calculés conformément à la sous-section 2.». 9) À l’article 429 bis, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «q) les expositions qui font l’objet du traitement prévu à l’article 72 sexies, paragraphe 5, premier alinéa.». 10) Dans la dixième partie, titre I, chapitre I, section 3, la sous-section suivante est insérée: «Sous-section 3 bis Déductions des éléments d’engagements éligibles Article 477 bis Déductions des éléments d’engagements éligibles 1.   Par dérogation à l’article 72 sexies, paragraphe 4, et jusqu’au 31 décembre 2024, l’autorité de résolution d’un établissement mère, après avoir dûment pris en considération l’avis des autorités de résolution ou des autorités du pays tiers concernées de toute filiale concernée, peut autoriser que le montant ajusté mi soit calculé en utilisant la définition suivante de ri, et wi: ri = l’exigence totale de fonds propres fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres en vertu du présent règlement; wi = l’exigence totale de fonds propres de catégorie 1 non fondée sur le risque applicable à la filiale i dans le pays tiers où elle a son siège social, pour autant que cette exigence soit satisfaite au moyen d’instruments qui seraient considérés comme des fonds propres de catégorie 1 en vertu du présent règlement. 2.   L’autorité de résolution peut accorder l’autorisation visée au paragraphe 1 lorsque la filiale est établie dans un pays tiers qui ne dispose pas encore d’un régime de résolution applicable localement si au moins une des conditions suivantes est remplie: a) il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide d’actifs de la filiale à l’établissement mère; b) l’autorité du pays tiers concernée de la filiale a émis un avis à l’intention de l’autorité de résolution de l’établissement mère selon lequel des actifs égaux au montant à déduire par la filiale conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, deuxième alinéa, pourraient être transférés de la filiale à l’établissement mère.».
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