Art. 2
Modification de la directive 2014/59/UE
En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 2
Modification de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 45 quinquies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Aux fins de l’article 45 nonies, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution concernées calculent le montant visé au paragraphe 3 du présent article:
a)
pour chaque entité de résolution ou entité de pays tiers qui serait une entité de résolution si elle était établie dans l’Union;
b)
pour l’entreprise mère dans l’Union comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.».
2)
À l’article 45 septies, le paragraphe 6 est supprimé.
3)
À l’article 45 nonies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque plusieurs entités d’EISm faisant partie du même EISm sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union, les autorités de résolution visées au paragraphe 1 discutent et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, conviennent de l’application de l’article 72 sexies du règlement (UE) no 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive et à l’article 12 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers et la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive et à l’article 12 bis, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes:
a)
l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres ou pays tiers concernés en modulant le niveau de l’exigence;
b)
l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point a), de la présente directive et à l’article 12 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 pour les entités de résolution individuelles ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l’Union n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45 quinquies, paragraphe 4, point b), de la présente directive et à l’article 12 bis, point b), du règlement (UE) no 575/2013.».
4)
À l’article 129, l’alinéa suivant est ajouté:
«Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission examine l’incidence de la souscription indirecte d’instruments éligibles pour l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur l’égalité des conditions de concurrence entre les différents types de structures des groupes bancaires, y compris lorsque des groupes ont une société opérationnelle entre la société holding recensée comme une entité de résolution et ses filiales. Elle évalue notamment les points suivants:
a)
la possibilité de permettre aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution de se conformer à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur une base consolidée;
b)
le traitement, conformément aux règles régissant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, des entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité;
c)
l’opportunité de limiter le montant des déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.
La Commission soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative, dans laquelle il est tenu compte de la date d’application de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.».
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