Art. 83

Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission

En vigueur depuis le 19 oct. 2022
Article 83 Actes d’exécution relatifs à l’intervention de la Commission En ce qui concerne l’intervention de la Commission au titre de la présente section, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités pratiques pour: a) les procédures au titre des articles 69 et 72; b) les auditions prévues à l’article 79; c) la divulgation négociée d’informations prévue à l’article 79. Avant d’adopter une disposition en vertu du premier alinéa du présent article, la Commission en publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88.
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