Art. 14

Comité

En vigueur depuis le 24 oct. 2022
Article 14 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité d’exécution pour les crises sanitaires. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3.   Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées à l’urgence de santé publique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011.
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