Art. 5

Conseil de gestion des crises sanitaires

En vigueur depuis le 24 oct. 2022
Article 5 Conseil de gestion des crises sanitaires 1.   Lorsque le Conseil active une ou plusieurs mesures visées aux articles 7 et 13 conformément à l’article 3, le conseil de gestion des crises sanitaires est établi et assure la coordination de l’action du Conseil, de la Commission, des organes et organismes compétents de l’Union et des États membres afin de garantir la fourniture de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise et l’accès à celles-ci. Le conseil de gestion des crises sanitaires prête assistance et fournit des orientations à la Commission pour préparer et mettre en œuvre les mesures à prendre en vertu des articles 7 à 13. À cet effet, la Commission maintient à l’intention du conseil de gestion des crises sanitaires un flux constant d’informations concernant les mesures prévues ou prises. 2.   Le conseil de gestion des crises sanitaires cesse de fonctionner lorsque toutes les mesures énoncées aux articles 7 à 13 sont désactivées ou ont expiré. 3.   Le conseil de gestion des crises sanitaires se compose de la Commission et d’un représentant de chaque État membre. Chaque État membre désigne son représentant et son représentant suppléant. Le secrétariat du conseil de gestion des crises sanitaires est assuré par la Commission. 4.   Le conseil de gestion des crises sanitaires est coprésidé par la Commission et par l’État membre assurant la présidence tournante du Conseil. Le conseil de gestion des crises sanitaires veille à ce que toutes les institutions et tous les organes et organismes compétents de l’Union, y compris l’Agence européenne des médicaments (EMA), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et le comité consultatif pour les urgences de santé publique participent en qualité d’observateurs. Le conseil de gestion des crises sanitaires invite à siéger en son sein, en qualité d’observateurs, un représentant du Parlement européen, un représentant d’un État membre du comité de sécurité sanitaire et, le cas échéant et dans le respect de son règlement intérieur, un représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 5.   Le conseil de gestion des crises sanitaires veille à la coordination et à l’échange d’informations avec les structures établies au titre des actes suivants: a) le règlement (UE) 2022/123, en période d’urgence de santé publique, en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs médicaux; b) le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (12) en période d’urgence de santé publique; c) le règlement (UE) 2022/2371, en particulier avec le comité de sécurité sanitaire et le comité consultatif pour les urgences de santé publique; d) la décision no 1313/2013/UE, notamment le centre de coordination de la réaction d’urgence, afin de combler les lacunes opérationnelles en matière d’accès aux contre-mesures médicales et aux matières premières nécessaires en cas de crise et d’effectuer, si nécessaire, les tâches correspondantes en matière de surveillance et de coordination sur place. 6.   Le conseil de gestion des crises sanitaires veille à l’échange d’informations avec l’IPCR. 7.   Les coprésidents du conseil de gestion des crises sanitaires peuvent inviter à participer, en qualité d’observateurs, aux travaux du conseil de gestion des crises sanitaires ou aux sous-groupes sur une base ad hoc, des experts disposant d’une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour. Parmi ces experts peuvent figurer des représentants des organes et organismes de l’Union, des représentants des autorités nationales, dont les centrales d’achat et les organisations et associations de soins de santé, des représentants d’organisations internationales telles que l’OMS, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), et des experts du secteur privé et d’autres parties prenantes. 8.   Le conseil de gestion des crises sanitaires se réunit chaque fois que la situation l’exige, à la demande de la Commission ou d’un État membre. 9.   Au cours de la préparation et de la mise en œuvre des mesures visées aux articles 7 à 13, la Commission agit en étroite concertation avec le conseil de gestion des crises sanitaires. En particulier, la Commission consulte le conseil de gestion des crises sanitaires en temps utile, si possible avant d’agir, et tient le plus grand compte du résultat des délibérations au sein dudit conseil. La Commission informe en retour le conseil de gestion des crises sanitaires de la mesure prise. 10.   Le conseil de gestion des crises sanitaires peut émettre des avis, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative. Si la Commission ne suit pas l’avis du conseil de gestion des crises sanitaires, elle explique les raisons de son action audit conseil, sans préjudice du droit d’initiative de la Commission. 11.   Dans la mesure du possible, le conseil de gestion des crises sanitaires délibère par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, le conseil de gestion des crises sanitaires délibère à la majorité des deux tiers des représentants des États membres. Chaque État membre dispose d’une voix. Le conseil de gestion des crises sanitaires adopte son règlement intérieur sur la base d’une proposition présentée par la Commission. Le règlement intérieur précise quand les observateurs sont invités à participer aux délibérations du conseil de gestion des crises sanitaires et quand ils ne le sont pas, et comment gérer d’éventuels conflits d’intérêts. 12.   La Commission peut, de sa propre initiative ou sur proposition du conseil de gestion des crises sanitaires, mettre ponctuellement en place des groupes de travail pour soutenir les travaux du conseil de gestion des crises sanitaires dans le but d’étudier des questions spécifiques, sur la base des tâches visées au paragraphe 1. Les groupes de travail délibèrent conformément aux règles établies au paragraphe 11. Les États membres désignent les experts des groupes de travail. 13.   La Commission veille à la transparence et garantit à tous les représentants des États membres un accès égal à l’information, afin de faire en sorte que le processus décisionnel reflète la situation et les besoins de tous les États membres.
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