Art. 2

En vigueur depuis le 26 oct. 2022
Article 2 1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, et dépasse le niveau des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. 2.   Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. 3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2. 4.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue. 5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
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