Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 27 oct. 2022
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique aux organismes suivants: a) les organismes de maintenance relevant la section A de l’annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014, à l’exception de ceux qui participent uniquement à la maintenance des aéronefs conformément à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014; b) les organismes responsables de la gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) relevant de la section A de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014, à l’exception de ceux qui participent uniquement à la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs conformément à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014; c) les transporteurs aériens relevant de l’annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012, à l’exception de ceux qui participent exclusivement à l’exploitation de l’un des éléments suivants: i) un aéronef ELA2 au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 748/2012; ii) des avions monomoteurs à hélice dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est inférieure ou égale à 5 et qui ne sont pas classés comme aéronefs motorisés complexes, lorsqu’ils décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d’exploitation et qu’ils sont exploités selon les règles de vol à vue (VFR) de jour; iii) des hélicoptères monomoteurs dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est inférieure ou égale à 5 et qui ne sont pas classés comme aéronefs motorisés complexes, lorsqu’ils décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d’exploitation et qu’ils sont exploités en VFR de jour: d) les organismes de formation agréés (ATO) relevant de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011, à l’exception de ceux qui participent uniquement aux activités de formation pour les aéronefs ELA2 au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 748/2012, ou qui participent uniquement à la formation théorique; e) les centres aéromédicaux du personnel navigant relevant de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011; f) les exploitants de simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) relevant de l’annexe VII (partie ORA) du règlement (UE) no 1178/2011, à l’exception de ceux qui participent uniquement à l’exploitation de FSTD pour les aéronefs ELA2 au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point j), du règlement (UE) no 748/2012; g) les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne (ATCO) et les centres aéromédicaux ATCO relevant de l’annexe III (partie ATCO.OR) du règlement (UE) 2015/340; h) les organismes relevant de l’annexe III (partie ATM/ANS.OR) du règlement d’exécution (UE) 2017/373, à l’exception des prestataires de services suivants: i) les prestataires de services de navigation aérienne titulaires d’un certificat limité conformément au point ATM/ANS.OR.A.010 de ladite annexe; ii) les prestataires de services d’information de vol déclarant leurs activités conformément au point ATM/ANS.OR.A.015 de ladite annexe; i) les prestataires de services U-space et les prestataires uniques de services d’informations communes soumis au règlement d’exécution (UE) 2021/664. 2.   Le présent règlement s’applique aux autorités compétentes, y compris l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence»), visées à l’article 6 du présent règlement et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission (14). 3.   Le présent règlement s’applique également à l’autorité compétente responsable de la délivrance, de la prolongation, de la modification, de la suspension ou du retrait des licences de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014. 4.   Le présent règlement est sans préjudice des exigences en matière de sécurité de l’information et de cybersécurité énoncées au point 1.7 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et à l’article 14 de la directive (UE) 2016/1148.
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