Art. 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692

En vigueur depuis le 9 nov. 2022
Article premier Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/692 Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   La partie V fixe les conditions de police sanitaire pour l’entrée dans l’Union et les mouvements et la manipulation après l’entrée, ainsi que les dérogations à ces conditions, en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous les stades de leur développement et leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants non destinés à une transformation ultérieure dans l’Union, et des animaux aquatiques sauvages ainsi que des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe: a) les poissons d’espèces répertoriées de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes, des Sarcopterygii et des Actinopterygii; b) les mollusques aquatiques d’espèces répertoriées du phylum des Mollusca; c) les crustacés aquatiques d’espèces répertoriées du subphylum des Crustacea; d) les animaux aquatiques d’espèces répertoriées à l’annexe XXIX du présent règlement qui sont sensibles aux maladies aquatiques à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales qui ont été approuvées en vertu de la décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission (*1). (*1)  Décision d’exécution (UE) 2021/260 de la Commission du 11 février 2021 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux aquatiques conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2010/221/UE de la Commission (JO L 59 du 19.2.2021, p. 1).»." 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 36) est remplacé par le texte suivant: «36) “équipe de collecte d’embryons”: un établissement de produits germinaux se composant d’un groupe de professionnels ou d’une structure agréés par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement, le stockage et le transport d’ovocytes ou d’embryons obtenus in vivo destinés à entrer dans l’Union;» ; b) les points suivants sont ajoutés: «50) “refuge pour animaux”: un établissement où sont détenus des animaux terrestres auparavant errants ou devenus sauvages ou ayant été perdus, abandonnés ou confisqués, leur statut sanitaire pouvant ne pas être connu au moment de leur entrée dans l’établissement; 51) “établissement protégé des vecteurs”: une partie ou la totalité des installations d’un établissement qui sont protégées contre les attaques, le cas échéant, des Culicoides spp. ou des Culicidae par des moyens physiques et de gestion appropriés, auxquelles l’autorité compétente accorde le statut d’établissement protégé des vecteurs, et qui satisfont aux critères établis à l’annexe XI, point 3.» . 3) À l’article 17, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux mouvements à finalité non commerciale des chiens, des chats et des furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations, à destination d’un État membre au départ d’un pays tiers ou territoire où ces mouvements non commerciaux ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.» . 4) À l’article 19, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements à finalité non commerciale des chiens, des chats et des furets détenus comme animaux de compagnie dans des habitations, à destination d’un État membre au départ d’un pays tiers ou territoire où ces mouvements non commerciaux ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429.» . 5) À l’article 21, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), sur la base d’une demande d’un pays tiers ou territoire d’origine présentée à la Commission et soumise à son accord, le code du pays exportateur visé au paragraphe 1, point b), peut être remplacé par un code différent à deux lettres.» . 6) À l’article 38, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) pendant 30 jours au moins après l’achèvement de l’abattage sanitaire et des opérations de nettoyage et de désinfection prévus aux points a) et b), l’autorité compétente du pays tiers ou territoire a mis en œuvre un programme de surveillance permettant au moins, sur la base des résultats négatifs obtenus avec un échantillon représentatif randomisé des populations à risque, de démontrer l’absence d’infection compte tenu des circonstances épidémiologiques spécifiques qui entourent l’apparition du ou des foyers.» . 7) À l’article 53, la partie introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant: «Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés sont identifiés par un numéro d’identification individuel figurant sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique, fixée au moins à une patte de l’animal et affichant de manière visible, lisible et indélébile un code alphanumérique, ou sur un transpondeur injectable affichant de manière lisible et indélébile un code alphanumérique, qui contient au moins les informations suivantes: a) le code à deux ou trois lettres, conforme à la norme ISO 3166, du pays tiers ou territoire où ces animaux ont été initialement identifiés;» . 8) À l’article 73, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les envois de chiens, de chats et de furets provenant d’un refuge pour animaux ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont expédiés depuis un refuge pour animaux: a) agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire selon des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2019/2035; b) disposant d’un numéro d’agrément unique attribué par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire; c) inscrit à cette fin, par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’expédition, dans une liste faisant mention des informations prévues à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035.» . 9) L’article 79 est remplacé par le texte suivant: «Article 79 Pays tiers ou territoire d’origine, ou zone de pays tiers ou territoire d’origine 1.   Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si lesdits produits ont été collectés sur des animaux ou produits à partir d’animaux de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, qui satisfont aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux conditions de police sanitaire fixées à l’article 22, paragraphe 4, point a), les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins et de caprins peuvent être autorisés à entrer dans l’Union si lesdits produits ont été collectés ou produits dans des pays tiers ou territoires où la vaccination contre la fièvre aphteuse a été pratiquée, à condition qu’ils aient été collectés sur des animaux satisfaisant aux conditions de police sanitaire fixées à l’annexe II, partie 5, chapitre I, point 3 ou 4, du règlement délégué (UE) 2020/686.» . 10) Dans la partie III, l’intitulé du titre 3 est remplacé par l’intitulé suivant: «TITRE 3 CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX PRODUITS GERMINAUX D’ANIMAUX AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 4, POINTS A) ET B), DESTINÉS À DES ÉTABLISSEMENTS FERMÉS» . 11) L’article 117 est remplacé par le texte suivant: «Article 117 Conditions applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à des établissements fermés Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’animaux autres que ceux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) et b), destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, peuvent être autorisés à entrer dans l’Union à condition: a) que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait effectué une évaluation des risques que peut présenter pour l’Union l’entrée de ces produits germinaux; b) que les animaux donneurs de ces produits germinaux soient originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux est autorisée soit par le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (*2), soit, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, par l’État membre de destination, en fonction des espèces en question; c) que les animaux donneurs de ces produits germinaux proviennent d’un établissement du pays tiers ou territoire d’origine, ou de la zone de pays tiers ou territoire d’origine, figurant sur une liste des établissements établie par l’autorité compétente de l’État membre de destination au départ desquels l’entrée dans l’Union d’animaux d’espèces particulières peut être autorisée; d) que les produits germinaux soient destinés à un établissement fermé situé dans l’Union, agréé conformément à l’article 95 du règlement (UE) 2016/429; e) que les produits germinaux soient transportés directement vers l’établissement fermé visé au point d). (*2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).»." 12) À l’article 124, le point e) suivant est ajouté: «e) Par dérogation au point c) i), au cours de leur transport jusqu’à l’abattoir, les envois de volailles peuvent passer par une zone d’un pays tiers ou territoire non répertorié pour l’entrée dans l’Union de viandes fraîches de volailles autres que des ratites, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) l’établissement d’origine des volailles, la zone du pays tiers ou territoire non répertorié pour l’entrée dans l’Union ainsi que l’abattoir sont situés dans le même pays tiers ou territoire; ii) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue sans arrêt ni déchargement dans cette zone; iii) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires; iv) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des animaux d’espèces répertoriées pour les maladies pertinentes des volailles; v) le passage par cette zone du pays tiers ou territoire s’effectue après la réalisation d’un vide sanitaire et d’opérations de nettoyage et de désinfection dans le ou les établissements concernés par un ou des foyers d’influenza aviaire hautement pathogène ou d’infection par le virus de la maladie de Newcastle; vi) après le passage par cette zone du pays tiers ou territoire, les volailles sont amenées directement à l’abattoir et sont abattues dans les 6 heures suivant leur arrivée à l’abattoir. Si aucune autre méthode appropriée n’est possible et sous réserve que toutes les conditions énoncées aux points i) à vi) de ce présent point soient respectées, les volailles transportées jusqu’à l’abattoir peuvent passer par plus d’une zone visée dans le présent point.» . 13) L’article 150 est remplacé par le texte suivant: «Article 150 Établissement d’origine des animaux dont sont issues les viandes fraîches Les envois de produits à base de viande ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils résultent de la transformation de viandes fraîches issues d’animaux provenant d’un établissement ou, dans le cas d’animaux sauvages, d’un lieu dans lequel et autour duquel, dans un rayon de 10 km, y compris, le cas échéant, sur le territoire d’un pays limitrophe, aucune des maladies répertoriées pertinentes pour les espèces dont proviennent les produits à base de viande selon la liste établie à l’annexe I n’a été signalée au cours des 30 jours ayant précédé la date de l’abattage ou de la mise à mort des animaux.» . 14) L’article 156 est remplacé par le texte suivant: «Article 156 Produits laitiers non soumis à un traitement d’atténuation des risques Les envois de produits laitiers originaires d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru sont autorisés à entrer dans l’Union sans avoir subi de traitement spécifique d’atténuation des risques prévu à l’annexe XXVII si les produits laitiers concernés satisfont aux exigences suivantes: a) le lait cru ou le produit laitier à base de ce lait cru ayant servi à leur fabrication provenait d’animaux des espèces Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis et Camelus dromedarius; b) le lait cru ou le produit laitier à base de ce lait cru utilisé pour la fabrication des produits laitiers remplissait les conditions de police sanitaire générales pertinentes applicables à l’entrée dans l’Union de produits d’origine animale fixées aux articles 3 à 10 ainsi que les conditions de police sanitaire particulières applicables à l’entrée dans l’Union de lait cru établies aux articles 153 et 154, et remplissait donc les conditions requises pour l’entrée dans l’Union, et il provenait: i) d’un pays tiers ou territoire répertorié, ou d’une zone de pays tiers ou territoire répertorié, où les produits laitiers ont été fabriqués; ii) d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, autre qu’un pays tiers ou territoire répertorié ou qu’une zone de pays tiers ou territoire répertorié, où les produits laitiers ont été fabriqués et en provenance duquel l’entrée dans l’Union de lait cru est autorisée; ou iii) d’un État membre.» . 15) L’article 163 est remplacé par le texte suivant: «Article 163 Exigences spécifiques applicables aux produits composés de longue conservation 1.   Par dérogation à l’article 3, point c) i), les envois de produits composés qui ne contiennent pas de produits à base de viande, à l’exception de la gélatine et du collagène, ou de produits à base de colostrum, et qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union accompagnés d’une déclaration telle que prévue au paragraphe 2 du présent article, s’ils contiennent: a) des produits laitiers qui satisfont à l’une des exigences suivantes: i) ils n’ont pas subi de traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, à condition que les produits laitiers proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits sans qu’il soit nécessaire d’appliquer un traitement spécifique d’atténuation des risques; ii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques tel que prévu à l’annexe XXVII, colonne A ou B, pertinent pour l’espèce dont est issu le lait, à condition qu’ils proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’ayant pas à subir de traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 156, ou de produits laitiers ayant subi un traitement spécifique d’atténuation des risques, conformément à l’article 157, et que le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, où le produit composé est produit, s’il est différent, soit également répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits s’ils ont subi un traitement spécifique d’atténuation des risques; iii) ils ont subi un traitement d’atténuation des risques au moins équivalent à ceux qui sont décrits à l’annexe XXVII, colonne B, quelle que soit l’espèce dont est issu le lait, si les produits laitiers ne satisfont pas à toutes les exigences prévues aux points i) ou ii) du présent point, ou bien ils proviennent soit de l’Union, soit d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, en provenance duquel l’entrée dans l’Union de produits laitiers n’est pas autorisée mais en provenance duquel l’entrée dans l’Union d’autres produits d’origine animale est autorisée conformément au présent règlement; b) des ovoproduits ayant subi un traitement d’atténuation des risques équivalent à ceux décrits à l’annexe XXVIII. 2.   La déclaration mentionnée au paragraphe 1: a) accompagne les envois de produits composés uniquement lorsque leur destination finale est l’Union; b) est délivrée par l’opérateur responsable de l’entrée dans l’Union de l’envoi de produits composés et atteste que les produits composés faisant partie de l’envoi satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1. 3.   Par dérogation à l’article 3, point a) i), les produits composés contenant des produits laitiers visés au paragraphe 1, point a) iii), du présent article et les produits composés contenant des ovoproduits qui ont subi un traitement pour être des produits de longue conservation à température ambiante sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, qui n’est pas spécifiquement répertorié pour l’entrée dans l’Union de ces produits d’origine animale, mais qui est répertorié pour l’entrée dans l’Union: a) de produits à base de viande, de produits laitiers ou d’ovoproduits; ou b) de produits de la pêche conformément à l’article 127 du règlement (UE) 2017/625.» . 16) À l’article 166, l’alinéa suivant est ajouté après la phrase liminaire: «Toutefois, l’examen clinique mentionné au premier alinéa peut être effectué par un professionnel de la santé des animaux aquatiques, à condition que ce professionnel soit autorisé à pratiquer cette activité en vertu du droit national du pays tiers ou du territoire concerné.» . 17) À l’article 167, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) sauf s’il s’agit des animaux aquatiques visés à l’article 172, points d), e) et f), ils ont été expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union;» . 18) À l’article 168, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Sauf s’il s’agit des animaux aquatiques visés à l’article 172, points d), e) et f), lorsque l’expédition vers l’Union d’envois d’animaux aquatiques s’effectue par navire ou par bateau à vivier, même sur une seule partie du trajet, les envois d’animaux aquatiques transportés conformément à l’article 167 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux aquatiques concernés sont accompagnés d’une déclaration jointe au certificat zoosanitaire et signée par le capitaine du navire le jour de l’arrivée du navire à son port de destination, laquelle déclaration indique les informations suivantes:» . 19) À l’article 169, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, qui entrent dans l’Union en vue d’une transformation ultérieure, satisfont aux conditions suivantes: a) ils doivent être identifiés au moyen d’une étiquette lisible apposée sur l’extérieur du conteneur qui renvoie au certificat zoosanitaire délivré pour l’envoi en question; b) sur l’étiquette lisible prévue au point a) doivent également figurer les déclarations suivantes, selon le cas: i) “produits d’origine animale issus de poissons, autres que des poissons vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union européenne”; ii) “produits d’origine animale issus de mollusques, autres que des mollusques vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union européenne”; iii) “produits d’origine animale issus de crustacés, autres que des crustacés vivants, destinés à une transformation ultérieure dans l’Union européenne”.» . 20) À l’article 174, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Après leur entrée dans l’Union, les envois: a) d’animaux aquatiques autres que ceux visés à l’article 172, points d), e) et f), sont transportés directement vers leur lieu de destination dans l’Union; b) d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques sont manipulés de manière appropriée afin que les eaux naturelles ne soient pas contaminées.» . 21) Dans la partie V, l’intitulé du titre 2 est remplacé par l’intitulé suivant: «TITRE 2 CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE VISANT À LIMITER LES INCIDENCES DE CERTAINES MALADIES AUTRES QUE CELLES VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, POINT D), DU RÈGLEMENT (UE) 2016/429» . 22) À l’article 178, le titre et la partie introductive du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «Article 178 Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’ongulés, de volailles, d’oiseaux captifs et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire 1.   Les envois d’ongulés, de volailles, d’oiseaux captifs et d’animaux aquatiques originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les exigences suivantes sont satisfaites:» . 23) À l’article 179, le titre et la partie introductive du paragraphe 1 sont remplacés par le texte suivant: «Article 179 Exigences particulières applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et réexpédiés dans l’Union après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ou territoire 1.   Les envois d’animaux autres que des ongulés, des volailles, des oiseaux captifs et des animaux aquatiques, originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par l’autorité compétente d’un pays tiers ou territoire, ne sont autorisés à rentrer dans l’Union que si les animaux concernés sont accompagnés des documents suivants:» . 24) Les annexes VIII, X, XI et XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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