Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, plaqués ou revêtus d’oxydes de chrome ou de chrome et d’oxydes de chrome, également appelés produits en acier chromé par électrolyse, relevant actuellement des codes NC 7210 50 00 et 7212 50 20 et originaires de la République populaire de Chine et du Brésil.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:
Pays
Société
Droit antidumping définitif
(en EUR/tonne)
Code additionnel TARIC
République populaire de Chine
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
239,82
C039
Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.
428,37
C862
Autres sociétés ayant coopéré: GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd., Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.
271,01
C137
Toutes les autres sociétés
607,98
C999
Brésil
Companhia Siderúrgica Nacional
348,39
C212
Toutes les autres sociétés
348,39
C999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. En cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (35), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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