Art. 4

En vigueur depuis le 15 nov. 2022
Article 4 1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits en acier chromé par électrolyse visés à l’article 1er, paragraphe 1, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le niveau ad valorem équivalent le plus élevé du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 2. 2.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 1 est suspendue. 3.   Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
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