Art. 10
DCP non emmêlants et biodégradables
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 10
DCP non emmêlants et biodégradables
1. Les navires de pêche de l’Union utilisent une conception et des matériaux non emmêlants pour la construction des DCP en veillant à ce que la structure superficielle du DCP ne soit pas couverte ou soit uniquement couverte d’un matériau sans mailles. Si des éléments immergés sont utilisés, ils ne sont pas composés de filet mais de matériaux sans mailles, tels que des cordes ou des bâches.
2. Les navires de pêche de l’Union s’efforcent de passer à l’utilisation de DCP biodégradables en toutes circonstances, sauf pour les matériaux utilisés pour les bouées instrumentées.
3. Les opérateurs s’efforcent de mener des essais utilisant des matériaux biodégradables afin de faciliter la transition vers l’utilisation exclusive de matériaux biodégradables pour la construction de DCP dérivants par leur flotte.
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