Art. 34
Système de suivi des navires (VMS)
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 34
Système de suivi des navires (VMS)
1. Les États membres, au plus tard deux jours ouvrés après la détection ou la notification d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement du dispositif de suivi par satellite embarqué sur un navire de pêche de l’Union, transmettent la position géographique du navire au secrétariat de la CTOI ou s’assurent que ladite position est transmise au secrétariat de la CTOI par le capitaine ou l’armateur du navire, ou leur représentant.
2. Lorsqu’ un État membre suspecte qu’un ou plusieurs dispositifs de suivi se trouvant à bord d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre ou d’une autre PCC ne remplissent pas les conditions de fonctionnement requises ou ont été compromis, il en notifie immédiatement la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci. La Commission, ou l’organisme désigné par celle-ci, transmet la notification au secrétariat de la CTOI et à l’État du pavillon du navire.
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