Art. 33

Obligations des États membres

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 33 Obligations des États membres 1.   Les États membres recrutent des observateurs qualifiés en vue de les placer à bord des navires battant leur pavillon. 2.   Les États membres: a) prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que les observateurs puissent remplir leur mission de façon satisfaisante et en toute sécurité; b) s’assurent que les observateurs changent de navire d’une affectation à l’autre; c) s’assurent que le navire sur lequel un observateur est placé lui fournit le gîte et le couvert convenables durant son affectation, si possible du même niveau que ceux des officiers à bord; d) s’assurent que le capitaine du navire coopère avec les observateurs afin de leur permettre de remplir leur mission en toute sécurité, y compris en leur donnant accès, si nécessaire, aux captures retenues et aux captures qui doivent être rejetées; et e) assument le coût du mécanisme d’observateurs. 3.   Les États membres déclarent à la Commission le nombre de navires suivis et la couverture pour chaque type d’engin, conformément à l’article 51, paragraphe 6.
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