Art. 31
Obligations des observateurs
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 31
Obligations des observateurs
1. Les observateurs se trouvant à bord de navires de pêche de l’Union:
a)
enregistrent et déclarent les activités de pêche du navire et vérifient la position de ce dernier;
b)
observent et estiment les captures, dans la mesure du possible, en vue d’identifier la composition des prises et de surveiller les rejets, les prises accessoires et les fréquences de tailles;
c)
notent le type d’engin, la taille des mailles et les dispositifs attachés utilisés par le capitaine;
d)
recueillent des informations pour permettre une vérification croisée des entrées enregistrées dans les journaux (composition spécifique et quantités, poids vif et transformé et lieu de capture, si disponibles); et
e)
accomplissent toute autre tâche à caractère scientifique comme demandé par le comité scientifique de la CTOI.
2. L’observateur, dans les 30 jours suivant la fin de chaque marée, fait rapport à l’État membre du pavillon. Le rapport est établi par grille de 1 o de latitude sur 1 o de longitude. Les États membres transmettent chaque rapport à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, dans les 140 jours suivant sa réception, et veillent à ce que les rapports de l’observateur placé à bord du palangrier soient transmis régulièrement tout au long de l’année. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, transmet les rapports au secrétariat de la CTOI dans un délai de dix jours suivant leur réception.
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