Art. 29

Registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 29 Registre des navires en activité pêchant le thon et l’espadon 1.   Les États membres ayant des navires pêchant le thon et l’espadon dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration approprié de la CTOI, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont été en activité dans la zone au cours de l’année précédente et qui: a) ont une longueur hors-tout de 24 mètres ou plus, ou b) dans le cas de navires ayant une longueur hors-tout de moins de 24 mètres, exploités dans les eaux situées en dehors de la ZEE de leur État membre. 2.   Les États membres ayant des navires pêchant l’albacore dans la zone soumettent à la Commission, au plus tard le 1er février de chaque année et à l’aide du modèle de déclaration de la CTOI approprié, une liste des navires de pêche battant leur pavillon qui ont pêché l’albacore dans la zone au cours de l’année précédente. 3.   La Commission transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au secrétariat de la CTOI au plus tard le 15 février de chaque année. 4.   La liste des navires visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes à propos de chaque navire: a) le numéro CTOI; b) le nom et le numéro d’immatriculation; c) le numéro OMI, si disponible; d) le pavillon précédent (le cas échéant); e) l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant); f) le type, la longueur et le tonnage brut (GT); g) le nom et l’adresse du propriétaire, de l’affréteur ou de l’opérateur (selon le cas); h) les principales espèces cibles; et i) la période d’autorisation.
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