Art. 30

Mécanisme régional d’observateurs

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 30 Mécanisme régional d’observateurs 1.   Afin d’améliorer la collecte de données scientifiques, les navires de pêche de l’Union de 24 mètres de longueur hors-tout et plus et ceux de moins de 24 mètres pêchant hors de la ZEE d’un État membre veillent à ce qu’au moins 5 % du nombre d’opérations ou de calées de chaque type d’engin ayant lieu dans la zone soient couverts par des observateurs soutenus par le mécanisme régional d’observateurs. 2.   Lorsqu’un senneur transporte un observateur visé au paragraphe 1, ledit observateur suit également le débarquement des captures pour déterminer la composition des captures de thon obèse. 3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux États membres qui ont déjà un système d’échantillonnage dont la couverture répond aux exigences définies au paragraphe 1.
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