Art. 28
Mesures à l’encontre des navires non-inscrits dans le registre des navires de la CTOI
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 28
Mesures à l’encontre des navires non-inscrits dans le registre des navires de la CTOI
1. Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, ne peuvent pas pêcher, conserver à bord, transborder ou débarquer des espèces CTOI dans la zone.
2. Pour assurer l’efficacité du présent règlement concernant les espèces relevant des programmes de documents statistiques, les États membres:
a)
valident les documents statistiques uniquement pour les navires de l’Union inscrits dans le registre de la CTOI;
b)
exigent que, lorsqu’ils sont importés sur le territoire d’une PCC, les espèces relevant des programmes de documents statistiques capturées par des navires de pêche de l’Union dans la zone soient accompagnées par des documents statistiques; et
c)
coopèrent, lorsqu’ils importent des captures d’espèces relevant des programmes de documents statistiques, avec les États membres du pavillon des navires capturant ces espèces afin de garantir que les documents statistiques ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.
3. Les États membres notifient à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toute information factuelle montrant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des navires non-inscrits dans le registre de la CTOI s’adonnent à la pêche ou au transbordement d’espèces CTOI dans la zone. La Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, en informe immédiatement le secrétariat de la CTOI.
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