Art. 26
Autorisation des navires de pêche
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 26
Autorisation des navires de pêche
1. Les États membres délivrent aux navires de pêche battant leur pavillon une autorisation de pêcher des espèces CTOI, conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2017/2403.
2. Les États membres soumettent à la Commission un modèle à jour de leur autorisation officielle de pêche en dehors de la juridiction nationale et mettent à jour les informations dans le modèle chaque fois que cela est nécessaire. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI. Ce modèle comporte les informations suivantes:
a)
le nom de l’autorité compétente;
b)
le nom et les coordonnées de contact du personnel de l’autorité compétente;
c)
la signature du personnel de l’autorité compétente; et
d)
le tampon officiel de l’autorité compétente.
3. Le modèle visé au paragraphe 2 est utilisé exclusivement à des fins de suivi, de contrôle et de surveillance. Une différence entre le modèle et l’autorisation détenue à bord du navire ne constitue pas une infraction, mais incite l’État de contrôle à clarifier la question avec l’autorité compétente désignée de l’État du pavillon du navire concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2343:oj#art-26