Art. 24

Registre des navires de pêche autorisés

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 24 Registre des navires de pêche autorisés 1.   Les navires de pêche de l’Union suivants sont inscrits dans le registre CTOI des navires de pêche: a) les navires de 24 mètres de longueur hors-tout ou plus; b) les navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout s’ils pêchent hors de la zone économique exclusive (ZEE) d’un État membre. 2.   Les navires de pêche de l’Union non-inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1 ne sont pas autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder ou à débarquer les espèces CTOI ou à assister toute activité de pêche ou à déployer des DCPD dans la zone. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de moins de 24 mètres de longueur hors-tout opérant dans la ZEE d’un État membre. 3.   Les États membres soumettent à la Commission la liste des navires conformes aux exigences du paragraphe 1, qui sont autorisés à opérer dans la zone. Cette liste inclut les informations suivantes pour chaque navire: a) le nom du ou des navires, le ou les numéros d’immatriculation; b) le numéro OMI; c) le ou les noms précédents (le cas échéant) ou une indication de leur indisponibilité; d) le ou les pavillons précédents (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; e) des informations détaillées sur la radiation antérieure d’autres registres (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; f) l’indicatif ou les indicatifs d’appel radio international(aux) (le cas échéant) ou indication de leur indisponibilité; g) le port d’immatriculation; h) le type de navires, la longueur hors-tout (m) et le tonnage brut (GT); i) le volume total des cales à poissons en mètres cubes; j) les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et de l’opérateur ou des opérateurs; k) les nom et adresse du ou des propriétaires effectifs, s’ils sont connus et différents du propriétaire/opérateur du navire, ou indication de leur indisponibilité; l) les nom, adresse et numéro d’immatriculation de l’entreprise exploitant le navire (le cas échéant); m) l’engin utilisé; n) la ou les périodes autorisées pour la pêche et/ou le transbordement; o) des photographies en couleur du navire montrant: — les côtés bâbord et tribord, chacune montrant la totalité de la structure, — la poupe; p) au moins une photographie en couleur montrant clairement au moins l’un des marquages externes spécifiés au point a). 4.   Les États membres notifient promptement à la Commission tout ajout au registre CTOI, toute radiation de celui-ci ou toute modification à y apporter. La Commission envoie sans tarder ces informations au secrétariat de la CTOI. 5.   Au cours de chaque année, la Commission fournit au secrétariat de la CTOI, si nécessaire, les informations actualisées relatives aux navires de pêche de l’Union inscrits dans le registre CTOI visé au paragraphe 1.
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