Art. 23

Documentation à bord des navires de pêche de l’Union

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 23 Documentation à bord des navires de pêche de l’Union 1.   Les navires de pêche de l’Union tiennent des journaux de pêche conformément au présent règlement. Les enregistrements originaux contenus dans les journaux de pêche sont conservés à bord du navire de pêche pendant au moins douze mois. 2.   Les navires de pêche de l’Union ont à leur bord des documents valides délivrés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon comprenant: a) la licence, le permis ou l’autorisation de pêche et les conditions y afférentes; b) le nom du navire; c) le port d’immatriculation et le ou les numéros d’immatriculation; d) l’indicatif d’appel international; e) les nom et adresse de l’armateur ou des armateurs et, le cas échéant, de l’affréteur; f) la longueur hors-tout; et g) la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur, le cas échéant. 3.   Les États membres vérifient régulièrement la validité des documents transportés à bord des navires de pêche, et ce au moins une fois par an. 4.   Les États membres s’assurent que tous les documents transportés à bord et toutes leurs modifications ultérieures sont délivrés et certifiés par les autorités compétentes et que les navires de pêche sont marqués de façon qu’ils puissent être promptement identifiés, conformément aux normes internationales généralement admises comme les spécifications types du marquage et de l’identification des bateaux de pêche de la FAO.
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