Art. 21

Tortues de mer

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 21 Tortues de mer 1.   Les navires de pêche de l’Union appliquent les mesures d’atténuation suivantes: a) les palangriers ont à bord des coupe-lignes et des dégorgeoirs afin de faciliter la manipulation et la remise à l’eau rapide des tortues de mer (espèces des familles des Cheloniidés et des Dermochélyidés) ferrées ou emmêlées, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir leur libération et leur manipulation indemne, en suivant les directives pour la manipulation de la CTOI; b) dans la mesure du possible, les senneurs: — évitent d’encercler des tortues de mer et, si une tortue est encerclée ou emmêlée, prennent des mesures pratiques pour relâcher la tortue dans les meilleures conditions, conformément aux directives pour la manipulation de la CTOI, — libèrent toute tortue de mer emmêlée dans un DCP ou un engin de pêche, — si une tortue de mer est emmêlée dans le filet, arrêtent dès que possible le virage du filet lorsque la tortue est hors de l’eau; avant de recommencer le virage du filet, l’opérateur démêle la tortue sans la blesser et aide à son rétablissement avant de la remettre à l’eau, et — possèdent à bord des salabardes et les emploient, s’il y a lieu, pour manipuler les tortues de mer. 2.   Lorsque c’est possible, les navires de pêche de l’Union amènent à bord dans les meilleurs délais, toute tortue de mer capturée qui est inanimée ou inactive et veillent à son rétablissement, y compris la ranimer, avant de la remettre à l’eau vivante. 3.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche de l’Union appliquent les techniques d’atténuation, d’identification, de manipulation et de décrochage appropriées et conservent à bord tout l’équipement nécessaire pour libérer les tortues de mer, en prenant toutes les mesures raisonnables conformément aux directives de manipulation figurant dans les fiches d’identification des tortues marines de la CTOI fournies dans les directives de manipulation de la CTOI visées au paragraphe 1, point a). 4.   Les États membres font rapport sur la mise en œuvre des directives de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) visant à réduire la mortalité des tortues de mer liée aux opérations de pêche. 5.   Les États membres transmettent à la Commission toutes les données relatives aux interactions de leurs navires avec des tortues de mer, conformément à l’article 51, paragraphe 1. Ces données incluent le niveau de couverture par les journaux ou les observateurs et une estimation de la mortalité des tortues de mer capturées accidentellement dans leurs pêcheries. 6.   Les navires de pêche de l’Union enregistrent dans leurs journaux tous les incidents impliquant des tortues de mer survenus au cours des opérations de pêche, y compris leur statut lors de leur remise à l’eau (mortes ou vivantes), conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009. Ils signalent ces incidents aux États membres de leur pavillon en indiquant, dans la mesure du possible, des informations sur l’espèce, le lieu de capture, les conditions, les actions prises à bord et le lieu de la remise à l’eau. Les États membres envoient ces informations à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
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