Art. 22
Oiseaux de mer
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 22
Oiseaux de mer
1. Les navires de pêche de l’Union utilisent des mesures d’atténuation pour réduire les niveaux de prises accessoires accidentelles d’oiseaux de mer pour toutes les zones, saisons et pêcheries. Au sud du 25e parallèle sud, tous les palangriers utilisent au moins deux des trois mesures d’atténuation énoncées à l’annexe 4 et respectent les normes minimales applicables à ces mesures. La conception et le déploiement des lignes d’effarouchement des oiseaux respectent les spécifications additionnelles énoncées à l’annexe 5.
2. Les navires de pêche de l’Union enregistrent les données sur les prises accessoires d’oiseaux de mer par espèces, notamment à l’aide du mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30, et les communiquent à la Commission conformément à l’article 51, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les observateurs prennent des photos des oiseaux de mer capturés par les navires de pêche de l’Union et les transmettent aux experts nationaux des oiseaux de mer ou au secrétariat de la CTOI pour confirmation de l’identification.
3. Les États membres informent la Commission, ou un organisme désigné par celle-ci, de la façon dont le mécanisme régional d’observateurs visé à l’article 30 est mis en œuvre, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
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