Art. 20

Cétacés

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 20 Cétacés 1.   Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un filet de senne coulissante autour d’un cétacé dans la zone, s’il a été repéré avant le début de la calée. 2.   Dans le cas où un cétacé est involontairement encerclé par un filet de senne coulissante ou piégé par d’autres types d’engins de pêche utilisés pour pêcher des thons et des espèces apparentées aux thons associés à des cétacés, les navires de pêche de l’Union: a) prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux directives pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des cétacés, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité des équipages; b) signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes: — l’espèce (si connue), — le nombre de cétacés concernés, — une courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible, — la localisation de l’encerclement, — les mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, et — une évaluation de l’état de l’animal à sa libération, y compris si le cétacé a été libéré vivant mais est mort ensuite. 3.   Les États membres rapportent les informations visées au paragraphe 2, point b), du présent article par l’intermédiaire des journaux conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, y compris le statut lors de la remise à l’eau (mort ou vivant) ou, lorsqu’un observateur est à bord, au moyen des programmes d’observateurs, et les transmettent à la Commission, conformément à l’article 51, paragraphes 1 et 5.
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