Art. 18

Raies Mobula

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 18 Raies Mobula 1.   Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement un engin de pêche à proximité d’une raie Mobula (espèce du genre Mobula) si l’animal est aperçu avant le début de la calée. 2.   Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobula. 3.   Les navires de pêche de l’Union libèrent promptement, vivantes et indemnes, dans la mesure du possible, les raies Mobula capturées involontairement dès qu’elles sont visibles dans le filet, sur l’hameçon ou sur le pont, d’une manière qui fera le moins de dégâts aux raies capturées. Ils prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les procédures de manipulation concernant les raies Mobula, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage. 4.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsqu’un senneur de l’Union capture involontairement et congèle une raie Mobula dans le cadre de ses opérations, il remet la totalité de la raie Mobula aux autorités gouvernementales responsables ou toute autre autorité compétente, ou la jette au point de débarquement. Les raies Mobula ainsi remises ne peuvent être ni vendues ni échangées, mais peuvent être données à des fins de consommation humaine domestique. 5.   Les navires de pêche de l’Union utilisent les techniques appropriées d’atténuation, d’identification, de manipulation et de remise à l’eau et gardent à bord tout l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des raies Mobula.
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