Art. 17
Requins-renards
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 17
Requins-renards
1. Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins-renards capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires.
3. Les pêcheurs amateurs et sportifs relâchent vivants tous les requins-renards. Ils ne peuvent, en aucune circonstance, les conserver à bord, les transborder, les débarquer, les stocker, les vendre ou les proposer à la vente. Les États membres s’assurent que les pêcheurs amateurs et sportifs se livrant à une pêche comportant de forts risques de capture de requins-renards sont équipés d’instruments adaptés pour pouvoir remettre à l’eau les animaux vivants.
4. Les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins-renards dans la zone afin d’identifier les zones de nourricerie potentielles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2343:oj#art-17