Art. 15

Mesures de conservation générales pour les requins

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 15 Mesures de conservation générales pour les requins 1.   Les navires de pêche de l’Union prennent toutes les mesures raisonnables pour appliquer les guides d’identification et les pratiques de manipulation de la CTOI. 2.   Les navires de pêche de l’Union relâchent promptement et indemnes, dans la mesure du possible, les espèces de requins non désirées capturées vivantes à bord des navires, à l’exception des requins peau bleue. Ces captures sont signalées dans le journal conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, en incluant leur statut (morts ou vivants) lors de la remise à l’eau. 3.   Les États membres communiquent à la Commission les données sur toutes les captures de requins, y compris toutes les données historiques disponibles, des estimations des rejets et de leur statut (morts ou vivants) et des données de fréquences de tailles des requins capturés par leurs navires de pêche, conformément à l’article 51, paragraphe 1.
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