Art. 16

Requins océaniques

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 16 Requins océaniques 1.   Les navires de pêche de l’Union s’abstiennent de conserver à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de vendre ou de proposer à la vente des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les observateurs scientifiques sont autorisés à prélever des échantillons biologiques sur les requins océaniques capturés dans la zone et remontés morts, à condition que les échantillons fassent partie d’un programme de recherche approuvé par le comité scientifique de la CTOI ou par le groupe de travail de la CTOI sur les écosystèmes et les prises accessoires. 3.   Dans la mesure du possible, les États membres et la Commission s’efforcent d’effectuer des recherches sur les requins océaniques dans la zone afin d’identifier les zones de reproduction potentielles.
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