Art. 13

Opérations de transbordement

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 13 Opérations de transbordement 1.   Les opérations de transbordement au port ne peuvent être effectuées que si elles respectent la procédure suivante: a) avant le transbordement, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union notifie les informations suivantes aux autorités de l’État du port, au moins 48 heures à l’avance: — le nom du navire de pêche et son numéro dans le registre CTOI des navires de pêche, — le nom du navire transporteur et produit devant être transbordé, — le tonnage par produit devant être transbordé, — la date et le lieu du transbordement, — les zones de pêche principales des prises de thons, d’espèces apparentées aux thons et de requins, b) le capitaine d’un navire de pêche de l’Union enregistre et transmet par voie électronique une déclaration de transbordement conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 1224/2009. 2.   Au plus tard 15 jours après le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union concerné complète la déclaration de transbordement de la CTOI et la transmet à son État membre du pavillon dans l’une des langues officielles de la CTOI, accompagnée du numéro du navire dans le registre CTOI des navires de pêche. Le capitaine d’un navire transporteur de l’Union complète et transmet également aux autorités compétentes de l’État du port, dans les 24 heures suivant le transbordement, la déclaration de transbordement de la CTOI dans l’une des langues officielles de celle-ci.
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