Art. 19

Requins-baleines

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 19 Requins-baleines 1.   Les navires de pêche de l’Union ont l’interdiction de caler intentionnellement leur filet à senne coulissante autour d’un requin-baleine (Rhincodon typus) dans la zone, s’il est repéré avant le début de la calée. 2.   Dans le cas où un requin-baleine est involontairement encerclé ou emmêlé dans l’engin de pêche, les navires de pêche de l’Union: a) prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sa libération indemne, conformément aux lignes directrices pour de bonnes pratiques de libération et de manipulation indemne des requins-baleines, mises à disposition par le comité scientifique de la CTOI, tout en tenant compte de la sécurité de l’équipage; b) signalent l’incident à l’État membre du pavillon du navire, avec les informations suivantes: — le nombre de requins-baleines concernés, — une courte description de l’interaction, avec des détails sur la forme et les raisons de l’interaction, si possible, — la localisation de l’encerclement, — les mesures prises pour s’assurer de la libération indemne, et — une évaluation de l’état du requin-baleine à sa libération, y compris s’il a été libéré vivant mais est mort ensuite.
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