Art. 27
Obligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 27
Obligations pour les États membres délivrant des autorisations de pêche
1. Les États membres:
a)
autorisent leurs navires à opérer dans la zone uniquement s’ils sont en mesure de satisfaire aux exigences et aux responsabilités prévues par l’accord CTOI, par le présent règlement et par les MCG;
b)
prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche appliquent le présent règlement et les MCG;
c)
prennent les mesures nécessaires visant à s’assurer que leurs navires de pêche auxiliaires conservent à bord les certificats d’immatriculation valides ainsi que les autorisations valides de pêcher ou de transborder;
d)
garantissent que leurs navires de pêche autorisés n’ont aucun antécédent d’activités de pêche INN ou, si ces bateaux ont de tels antécédents, que le nouvel armateur a fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que:
—
les armateurs et opérateurs précédents n’ont plus d’intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n’exercent de contrôle sur ceux-ci,
—
les parties impliquées dans l’incident INN ont officiellement réglé la question et que des sanctions ont été appliquées, et
—
après avoir pris tous les faits pertinents en considération, leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche INN;
e)
s’assurent, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs et opérateurs de leurs navires de pêche auxiliaires ne prennent part ni ne sont associés à des activités de pêche aux thons menées par des navires non-inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1; et
f)
prennent les mesures nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de la législation nationale, que les armateurs des navires de pêche auxiliaires inscrits dans le registre CTOI visé à l’article 24, paragraphe 1, sont des citoyens ou des entités juridiques de l’État membre du pavillon afin que toute mesure de sanction ou de contrôle puisse être prise à leur encontre le cas échéant.
2. Les États membres présentent à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, les résultats de l’examen des actions et mesures prises en vertu du paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 51, paragraphe 5.
3. Les États membres qui délivrent des licences à leurs navires de pêche autorisés déclarent chaque année à la Commission, ou à un organisme désigné par celle-ci, toutes les mesures prises conformément à l’annexe I de la MCG 05/07, sous le format établi à l’annexe II de la MCG 05/07 et conformément à l’article 51 du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2022:2343:oj#art-27