Art. 11

Formation du personnel de santé et du personnel de santé publique

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 11 Formation du personnel de santé et du personnel de santé publique 1.   La Commission peut organiser des activités de formation, en étroite coopération avec les agences et organes compétents de l’Union, les organisations de professionnels de santé et les organisations de patients, destinées au personnel de santé, au personnel des services sociaux et au personnel de santé publique dans les États membres, en particulier une formation interdisciplinaire «Une seule santé», y compris en ce qui concerne les capacités de préparation au titre du RSI. La Commission organise ces activités en collaboration avec les États membres concernés, ainsi qu’avec l’ECDC, en particulier la task-force de l’Union dans le domaine de la santé, et en coordination, dans la mesure du possible, avec l’OMS. La Commission utilise tout le potentiel de l’apprentissage à distance afin d’augmenter le nombre de travailleurs en formation. Dans les régions transfrontières, la formation transfrontière conjointe, le partage des bonnes pratiques et la connaissance des systèmes de santé publique pour le personnel de santé et le personnel de santé publique sont encouragés. 2.   Les activités de formation visées au paragraphe 1 visent à fournir au personnel mentionné audit paragraphe les connaissances et les compétences nécessaires, en particulier, pour élaborer et mettre en œuvre les plans de prévention, de préparation et de réaction nationaux et mettre en œuvre des activités visant à renforcer la préparation aux crises et les capacités de surveillance, en particulier en ce qui concerne les lacunes recensées, y compris concernant l’utilisation d’outils numériques, et sont en accord avec l’approche «Une seule santé». 3.   Les activités de formation visées au paragraphe 1 peuvent être ouvertes au personnel des autorités compétentes de pays tiers et être organisées à l’extérieur de l’Union en coordination, dans la mesure du possible, avec les activités de l’ECDC dans ce domaine. 4.   Les organismes dont le personnel participe aux activités de formation visées au paragraphe 1 veillent à ce que les connaissances acquises dans le cadre de ces activités soient diffusées en tant que de besoin et soient utilisées de manière appropriée dans les activités de formation du personnel qu’ils organisent. 5.   La Commission et les agences et organes compétents de l’Union, en coopération avec les États membres et les pays candidats à l’adhésion à l’Union, peuvent soutenir l’organisation de programmes d’échange de personnel de santé et de personnel de santé publique, ainsi que de détachement temporaire de personnel entre les États membres, les pays candidats à l’adhésion à l’Union ou les agences et organes de l’Union. Lors de l’organisation de ces programmes, il est tenu compte de la contribution des organisations des professionnels de santé dans chacun des États membres. 6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, fixer les règles d’organisation des activités de formation visées au paragraphe 1 et des programmes visés au paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
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