Art. 12

Passation conjointe de marché en vue de l’achat de contre-mesures médicales

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 12 Passation conjointe de marché en vue de l’achat de contre-mesures médicales 1.   La Commission et tout État membre peuvent engager, en tant que parties contractantes, une procédure conjointe de passation de marché conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en vue de l’achat anticipé de contre-mesures médicales relatives à des menaces transfrontières graves pour la santé dans un délai raisonnable. 2.   Avant d’entamer une procédure conjointe de passation de marché visée au paragraphe 1, les parties concluent un accord de passation conjointe de marché déterminant les modalités pratiques régissant cette procédure et le processus décisionnel en ce qui concerne le choix de la procédure, l’évaluation des marchés conjoints visée paragraphe 3, point c), l’évaluation des offres et l’attribution du marché. 3.   La procédure de passation conjointe de marché visée à l’article 1 du présent article, lorsqu’elle est utilisée pour l’achat de contre-mesures médicales conformément au présent règlement, y compris dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2372, remplit les conditions suivantes: a) la participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’Association européenne de libre-échange et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi qu’à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican, par dérogation à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046; b) les droits et obligations des pays visés au point a) qui ne participent pas à la procédure conjointe sont respectés, notamment ceux qui concernent la protection et l’amélioration de la santé humaine; c) avant le lancement d’une procédure conjointe de passation de marché, la Commission prépare une évaluation des marchés conjoints dans laquelle elle indique les conditions générales envisagées de la procédure conjointe de passation de marché, y compris en ce qui concerne d’éventuelles restrictions aux activités parallèles de passation de marché et de négociation menées par les pays participants pour la contre-mesure en question au cours de la procédure conjointe de passation de marché spécifique; cette évaluation tient compte de la nécessité de veiller à la sécurité de l’approvisionnement des pays participants en contre-mesures médicales concernées. Sur la base de l’évaluation des marchés conjoints et des informations pertinentes qui y sont fournies, telles que les fourchettes de prix, les fabricants et les délais de livraison envisagés, ainsi que le délai proposé pour la décision sur la participation, les parties à l’accord de passation conjointe de marché manifestent leur intérêt à participer à un stade précoce. Les parties à l’accord de passation conjointe de marché qui ont manifesté leur intérêt décident ensuite de leur participation à la procédure de passation conjointe de marché dans les conditions arrêtées conjointement avec la Commission, en tenant compte des informations proposées dans l’évaluation des marchés conjoints; d) la procédure conjointe n’a pas d’incidence sur le marché intérieur, ne constitue pas une discrimination ou une restriction des échanges commerciaux et n’entraîne pas de distorsion de la concurrence; et e) la passation conjointe de marché n’a pas d’incidence financière directe sur le budget des pays visés au point a) qui ne participent pas à la passation de marché. 4.   La Commission assure, en liaison avec les États membres, la coordination et l’échange d’informations entre les entités organisant toute action, y compris, mais sans s’y limiter, les procédures conjointes de passation de marché, le développement, la constitution d’une réserve, la distribution et le don de contre-mesures médicales, ou participant à ces actions, dans le cadre de différents mécanismes mis en place au niveau de l’Union, en particulier dans le cadre: a) de la constitution d’une réserve dans le cadre de rescEU, visé à l’article 12 de la décision no 1313/2013/UE; b) du règlement (UE) 2016/369; c) de la stratégie pharmaceutique pour l’Europe; d) du programme «L’UE pour la santé» établi par le règlement (UE) 2021/522; e) du règlement (UE) 2021/697 du Parlement européen et du Conseil (34); et f) d’autres programmes et instruments soutenant la recherche et le développement dans le domaine biomédical au niveau de l’Union en vue d’améliorer les capacités et la préparation à réagir aux menaces et aux urgences transfrontières, telles que les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) 2022/2372. 5.   La Commission informe le Parlement européen des procédures relatives à la passation conjointe de marché en vue de l’achat de contre-mesures médicales et, sur demande, accorde l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection adéquate du secret des affaires, des relations commerciales et des intérêts de l’Union. La Commission communique au Parlement européen des informations au sujet des documents sensibles conformément à l’article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1049/2001.
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