Art. 14

Plateforme numérique de surveillance

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 14 Plateforme numérique de surveillance 1.   Après avoir, ainsi qu’il convient, effectué des analyses d’impact de la protection des données et atténué les risques pour les droits et les libertés des personnes concernées par le traitement des données, l’ECDC assure le développement constant de la plateforme numérique de surveillance par l’intermédiaire de laquelle les données sont gérées et échangées automatiquement, afin de mettre en place des systèmes de surveillance intégrés et interopérables permettant une surveillance en temps réel, s’il y a lieu, dans le but de soutenir la prévention et le contrôle des maladies transmissibles. L’ECDC veille à ce que le fonctionnement de la plateforme numérique de surveillance fasse l’objet d’un contrôle humain, réduit autant que possible les risques pouvant résulter du transfert de données inexactes, incomplètes ou ambiguës d’une base de données à une autre, et met en place des procédures solides de contrôle de la qualité des données. En étroite coopération avec les États membres, l’ECDC assure également l’interopérabilité de la plateforme numérique de surveillance avec les systèmes nationaux. 2.   La plateforme numérique de surveillance: a) permet la collecte automatisée de données de surveillance et de laboratoire, utilise les données de santé à caractère non personnel pertinentes issues d’une liste préalablement définie et autorisée émanant des dossiers médicaux électroniques et des bases de données de santé et la veille médiatique, et applique l’intelligence artificielle pour la validation et l’analyse des données ainsi que la transmission automatisée de rapports les concernant, y compris les rapports statistiques; et b) permet le traitement et l’échange informatisés d’informations, de données et de documents. 3.   Il incombe aux États membres de veiller à ce que le système de surveillance intégré soit alimenté régulièrement par des informations, des données et des documents complets et exacts, transmis et échangés en temps utile par l’intermédiaire de la plateforme numérique. Les États membres peuvent promouvoir l’automatisation de ce processus entre les systèmes de surveillance nationaux et de l’Union. 4.   L’ECDC contrôle le fonctionnement du système de surveillance intégré et communique régulièrement des rapports de suivi aux États membres et à la Commission. 5.   À des fins de surveillance épidémiologique, l’ECDC a également accès à des données pertinentes sur la santé consultées ou mises à disposition par l’intermédiaire d’une infrastructure numérique qui permet de les utiliser à des fins de recherche, de conseil en matière d’élaboration de politiques, et de réglementation. 6.   La Commission adopte des actes d’exécution relatifs au fonctionnement de la plateforme numérique de surveillance qui établissent: a) les spécifications techniques de la plateforme numérique de surveillance, y compris en ce qui concerne le mécanisme d’échange électronique de données pour les échanges avec les systèmes internationaux et nationaux existants, l’identification des normes applicables, la définition de la structure des messages, les dictionnaires de données, l’échange de protocoles et les procédures; b) les règles spécifiques de fonctionnement de la plateforme numérique de surveillance, y compris pour la protection des données à caractère personnel et la sécurité des échanges d’informations; c) les dispositifs d’intervention, y compris les sauvegardes sécurisées des données à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de la plateforme numérique de surveillance; et d) les modalités pour la promotion d’une normalisation de l’infrastructure de stockage, de traitement et d’analyse des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2. 7.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne: a) les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations internationales concernés peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de la plateforme numérique de surveillance ainsi que les modalités pratiques de cet accès; b) les cas et les conditions dans lesquels les données, les informations et les documents visés à l’article 13 doivent être transmis au moyen de la plateforme numérique de surveillance, ainsi que la liste de ces données, informations et documents; et c) les conditions dans lesquelles l’ECDC peut participer et se voir accorder l’accès aux données sur la santé consultées ou échangées par l’intermédiaire de l’infrastructure numérique visée au paragraphe 5.
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