Art. 16

Réseau pour les substances d’origine humaine

En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 16 Réseau pour les substances d’origine humaine 1.   Il est institué un réseau de services des États membres qui soutiennent l’utilisation de substances d’origine humaine, y compris la transfusion et la transplantation, (ci-après dénommé «réseau pour les substances d’origine humaine») afin de suivre et d’évaluer les flambées épidémiques qui concernent les substances d’origine humaine et d’aider à y faire face. Le réseau pour les substances d’origine humaine veille également à ce que tous les problèmes concernant la procréation médicalement assistée liés aux flambées épidémiques soient traités, s’il y a lieu. 2.   L’ECDC gère et coordonne le réseau pour les substances d’origine humaine. 3.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes responsables, sur son territoire, des services qui soutiennent l’utilisation de substances d’origine humaine, y compris la transfusion et la transplantation, visées au paragraphe 1.
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