Art. 17
Veille ad hoc
En vigueur depuis le 23 nov. 2022
Article 17
Veille ad hoc
1. À la suite d’une alerte notifiée en vertu de l’article 19 concernant une menace transfrontière grave pour la santé visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), ou à l’article 2, paragraphe 1, point b), c) ou d), les États membres, en liaison avec la Commission et sur la base des informations disponibles provenant de leurs systèmes de veille, s’informent mutuellement par l’intermédiaire du SAPR et, si l’urgence de la situation l’exige, par l’intermédiaire du CSS, au sujet de l’évolution au niveau national de la menace transfrontière grave pour la santé en question.
2. Le portail européen de surveillance des maladies infectieuses géré par l’ECDC est utilisé pour la veille ad hoc d’une menace transfrontière grave pour la santé visée à l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), ou à l’article 2, paragraphe 1, points b), c) ou d).
3. Les informations transmises en vertu du paragraphe 1 concernent, en particulier, toute évolution de la répartition géographique, de la propagation et de la gravité de la menace transfrontière grave pour la santé en question, ainsi que des moyens de détection, si elles sont disponibles.
4. Par voie d’actes d’exécution, la Commission adopte, si nécessaire, les définitions de cas à utiliser pour la veille ad hoc, afin de garantir la comparabilité et la compatibilité, au niveau de l’Union, des données collectées.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29, paragraphe 2.
Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la gravité d’une menace transfrontière grave pour la santé ou à la rapidité de sa propagation entre les États membres, la Commission peut adopter ou mettre à jour les définitions de cas visées au premier alinéa du présent paragraphe par voie d’actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 29, paragraphe 3.
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